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Lois et règlements
2016, ch. 28, art. 1
- Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-31
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Pratique et procédure de la Commission
8
(1)
Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut, par règle, régir sa pratique et sa procédure relativement aux audiences que permet ou qu’exige la présente loi ainsi que pour la tenue de ses réunions.
8
(2)
La
Loi sur les règlements
ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (1).
8
(3)
Aux fins de l’audition d’un appel, la Commission peut recueillir tous renseignements, y compris des renseignements personnels, qui s’avèrent nécessaires à la tenue de l’audience.
8
(4)
Une partie à un appel a le droit d’être entendue et peut se faire représenter à l’audience par un représentant ou par un avocat.
8
(5)
Le président détermine les date, heure et lieu des audiences de la Commission.
8
(6)
Constitue le quorum la majorité des membres de la Commission.
8
(7)
Le président ou, en son absence, le vice-président préside les audiences de la Commission.
8
(8)
La Commission peut, à sa discrétion, ajourner une audience.
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Pratique et procédure de la Commission
8
(1)
Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut, par règle, régir sa pratique et sa procédure relativement aux audiences que permet ou qu’exige la présente loi ainsi que pour la tenue de ses réunions.
8
(2)
La
Loi sur les règlements
ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (1).
8
(3)
Aux fins de l’audition d’un appel, la Commission peut recueillir tous renseignements, y compris des renseignements personnels, qui s’avèrent nécessaires à la tenue de l’audience.
8
(4)
Une partie à un appel a le droit d’être entendue et peut se faire représenter à l’audience par un représentant ou par un avocat.
8
(5)
Le président détermine les date, heure et lieu des audiences de la Commission.
8
(6)
Constitue le quorum la majorité des membres de la Commission.
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(7)
Le président ou, en son absence, le vice-président préside les audiences de la Commission.
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(8)
La Commission peut, à sa discrétion, ajourner une audience.
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